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Art. 12 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 12 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Les conditions d'admission exigées selon l’article 16, alinéa 1, de la loi font référence au système éducatif suisse et à la classification de ses différents niveaux d'enseignement selon les standards internationaux.

2 Une formation est équivalente à une formation en Suisse lorsque qu'elle permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine visé, éventuellement dans un domaine connexe.

3 La personne en formation doit contribuer activement à l’établissement des faits attestant l’équivalence à une formation du système éducatif suisse.

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