416.311
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 12 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Les conditions d'admission exigées selon l’article 16, alinéa 1, de la loi font référence au système éducatif suisse et à la classification de ses différents niveaux d'enseignement selon les standards internationaux.
2 Une formation est équivalente à une formation en Suisse lorsque qu'elle permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine visé, éventuellement dans un domaine connexe.
3 La personne en formation doit contribuer activement à l’établissement des faits attestant l’équivalence à une formation du système éducatif suisse.