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Art. 11 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 11 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Au niveau secondaire II, si la formation s'acquiert hors du canton, seuls les frais pour la formation équivalente dans l'établissement public le plus proche du domicile de la personne en formation sont pris en considération.

2 L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque la personne bénéficie d'une autorisation de suivre la formation hors du canton délivrée par le service cantonal compétent.

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