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Art. 7 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 7 Loi concernant les subsides de formation

1 Dans la perspective d'harmoniser le système des subsides de formation, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.

2 Une assistance administrative est accordée aux personnes et organes mentionnés à l'alinéa 1 dans la mesure où la réciprocité lui est accordée.

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