Art. 6 Loi concernant les subsides de formation
Art. 6 Loi concernant les subsides de formation
1 La Section des bourses et prêts d'études est en droit d'obtenir des autorités et des services les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que de les traiter.
2 En particulier, la Section des bourses et prêts d'études peut obtenir, y compris le cas échéant par communication en ligne, les données fiscales des personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, ainsi que d’autres données des établissements de formation et du contrôle des habitants, et les traiter. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier les catégories de données que la Section des bourses et prêts d'études est habilitée à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.
3 Le Service des contributions est tenu de fournir les données selon les alinéas 1 et 2 à la Section des bourses et prêts d'études, le cas échéant par communication en ligne.
4 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, qui ignorent que des données les concernant sont collectées et traitées, en sont informées systématiquement par la Section des bourses et prêts d'études au plus tard au moment de la collecte des premières données. L'information porte également sur la finalité de la collecte et du traitement des données.