416.31
CH-JU
Art. 40 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 40 Loi concernant les subsides de formation
1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les procédures d'opposition et de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par l'ancien droit.
3 Les décisions de restitution ou de remboursement des subsides rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, jusqu'à remboursement complet des montants concernés.
4 Les décisions de constatation lors d'un changement de formation rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles concernent des formations ou parties de formation non encore achevées.