Art. 39 Loi concernant les subsides de formation
Art. 39 Loi concernant les subsides de formation
1 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi.
2 Il règle en particulier les points suivants
a) les règles sur la collecte et le traitement des données, y compris la communication en ligne;
b) l'information des personnes en formation et des établissements jurassiens de formation;
c) la reconnaissance des formations et des établissements;
d) les conditions et l'étendue des subsides pour les formations du degré secondaire I;
e) la limitation du droit aux subsides;
f) les bases du calcul et le montant des subsides, ainsi que leur indexation;
g) la procédure d'octroi;
h) les conditions relatives à l'octroi des prêts et à leur conversion éventuelle en bourses;
i) les conditions de la restitution des bourses et du remboursement des prêts;
j) les règles d'utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer les cas de rigueur.
3 Dans le cadre de l'ordonnance portant application de la présente loi, il peut déléguer au Département la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers sous la forme d'une directive.
4 Il exerce les autres compétences que lui confèrent la présente loi et l'ordonnance.