Legislator Jurisprudence & Législation
416.31 CH-JU

Art. 37 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 Loi concernant les subsides de formation

1 Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers un subside de formation ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification du subside, sera puni de l'amende.

2 Le Code de procédure pénale suisse est applicable.

← Art. 36 Loi concernant les subsides de formation 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations Art. 38 Loi concernant les subsides de formation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →