416.31
CH-JU
Art. 34 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 34 Loi concernant les subsides de formation
1 La Section des bourses et prêts d'études vérifie, avant tout versement d'un subside de formation, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par la personne en formation pour d'autres subsides. Le cas échéant, elle peut compenser le versement de celui-ci avec lesdites dettes.
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations et les règles particulières en cas de poursuites pour dettes et faillites.
3 La Section des bourses et prêts d'études informe sans délai la personne en formation concernée par la compensation, ou ses parents lorsqu'elle est mineure, et rend, si nécessaire, une décision.