Art. 32 Loi concernant les subsides de formation
Art. 32 Loi concernant les subsides de formation
1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou remboursés s'ils
a) ont été obtenus à tort sur la base d'indications inexactes, incomplètes ou de faits dissimulés;
b) n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été accordés;
c) sont modifiés suite à une décision basée sur l'article 31.
2 Les bourses doivent être restituées partiellement ou totalement en cas d'abandon ou d'interruption de la formation sans justes motifs.
3 Les prêts doivent être remboursés dès l'achèvement, l'abandon ou l'interruption de la formation.
4 Le Gouvernement définit les cas de rigueur dans lesquels la Section des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides.