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Art. 32 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 32 Loi concernant les subsides de formation

1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou remboursés s'ils

a) ont été obtenus à tort sur la base d'indications inexactes, incomplètes ou de faits dissimulés;

b) n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été accordés;

c) sont modifiés suite à une décision basée sur l'article 31.

2 Les bourses doivent être restituées partiellement ou totalement en cas d'abandon ou d'interruption de la formation sans justes motifs.

3 Les prêts doivent être remboursés dès l'achèvement, l'abandon ou l'interruption de la formation.

4 Le Gouvernement définit les cas de rigueur dans lesquels la Section des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides.

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