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Art. 31 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 31 Loi concernant les subsides de formation

1 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, doivent fournir à la Section des bourses et prêts d'études tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2 La personne en formation, et ses parents lorsqu'elle est mineure, sont tenus de communiquer immédiatement tout changement dans la situation personnelle ou financière de nature à entraîner une modification des subsides accordés.

3 Si la personne en formation ne remplit pas les obligations prévues aux alinéas 1 et 2, l'entrée en matière sur la demande de subside de formation pourra être refusée. Dans les cas graves ou répétés, la Section des bourses et prêts d'études peut exclure définitivement la personne en formation du droit aux subsides.

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