416.31
CH-JU
Art. 3 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 3 Loi concernant les subsides de formation
Au sens de la présente loi, on entend par
a) "bourses" des prestations uniques ou périodiques, en principe non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre une formation;
b) "prêts remboursables" des prestations uniques ou périodiques qui doivent être en principe remboursées avec intérêts après l'achèvement ou l'abandon de la formation;
c) "prêts transformables" des prestations uniques ou périodiques qui sont transformées en bourses ou en prêts remboursables au plus tard à la fin de la formation.