Art. 26 Loi concernant les subsides de formation
Art. 26 Loi concernant les subsides de formation
1 Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin, d'autres personnes qui sont tenues légalement à son entretien, ainsi que, le cas échéant, les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation et d'entretien de la personne en formation, l'Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais de subsides de formation.
2 Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert) entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation (budget de la personne en formation), d'une part, et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l'alinéa 1, d'autre part.
3 Les ressources des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation prises en compte (participation) sont déterminées en fonction des revenus et de la fortune, ainsi que des frais d'entretien reconnus pour couvrir leurs besoins (budget).
4 La participation que l'on est en droit d'attendre des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation peut être réduite si la personne en formation a
a) atteint l'âge de 25 ans révolus; ou
b) terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou
c) un conjoint ou un partenaire enregistré ou un concubin et charge d'enfants.