416.31
CH-JU
Art. 25 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 25 Loi concernant les subsides de formation
1 Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables notamment dans les cas suivants
a) pour les formations tertiaires de troisième cycle, y compris les stages obligatoires et les doctorats;
b) pour les autres formations mentionnées à l'article 18 ne donnant pas droit à une bourse;
c) en complément à une bourse si le budget de la personne en formation selon l'article 26 n'est pas entièrement couvert;
d) dans les cas limites ne donnant pas droit à une bourse.
2 Les subsides sont alloués sous forme de prêts transformables notamment dans les cas suivants
a) lorsque la formation n'est pas achevée dans la durée minimale prévue;
b) lorsque le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.