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Art. 25 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 25 Loi concernant les subsides de formation

1 Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables notamment dans les cas suivants

a) pour les formations tertiaires de troisième cycle, y compris les stages obligatoires et les doctorats;

b) pour les autres formations mentionnées à l'article 18 ne donnant pas droit à une bourse;

c) en complément à une bourse si le budget de la personne en formation selon l'article 26 n'est pas entièrement couvert;

d) dans les cas limites ne donnant pas droit à une bourse.

2 Les subsides sont alloués sous forme de prêts transformables notamment dans les cas suivants

a) lorsque la formation n'est pas achevée dans la durée minimale prévue;

b) lorsque le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.

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