416.31
CH-JU
Art. 21 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 21 Loi concernant les subsides de formation
1 En cas de changement de formation, le droit à un subside est en principe maintenu une seule fois. A titre exceptionnel, il peut être maintenu deux fois.
2 Sous réserve de justes motifs, le temps de formation utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation.
3 Sont pris en compte tous les semestres de formation effectués après la scolarité obligatoire, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.