416.31
CH-JU
Art. 20 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 20 Loi concernant les subsides de formation
1 Les subsides sont octroyés au maximum pour une durée totale de onze années après la formation obligatoire. Cette limite s'applique même si la formation en cours n'est pas achevée.
2 Sont pris en compte dans la durée absolue, tous les semestres de formation effectués, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.
3 Font exception les changements de formation pour des raisons médicales empêchant la poursuite de la formation considérée, ainsi que les cas de reconversion professionnelle.