416.31
CH-JU
Art. 19 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 19 Loi concernant les subsides de formation
1 Sous réserve de l’article 29, les subsides sont octroyés pour la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation.
2 La durée peut être prolongée de deux semestres supplémentaires pour autant que la formation dure au moins une année.