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Art. 19 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 19 Loi concernant les subsides de formation

1 Sous réserve de l’article 29, les subsides sont octroyés pour la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation.

2 La durée peut être prolongée de deux semestres supplémentaires pour autant que la formation dure au moins une année.

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