416.31
CH-JU
Art. 17 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 17 Loi concernant les subsides de formation
1 Un subside est octroyé pour une formation effectuée à temps partiel si la réglementation qui lui est applicable le prévoit.
2 Une formation suivie à temps partiel peut aussi donner droit à un subside si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
3 Le calcul du subside tient compte du taux de formation. La durée de formation est prolongée proportionnellement sauf pour la durée absolue selon l'article 20, alinéa 1.