416.31
CH-JU
Art. 14 Loi concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 14 Loi concernant les subsides de formation
1 Sont des établissements de formation reconnus
a) les établissements de formation publics en Suisse;
b) les établissements de formation privés en Suisse dans la mesure où ils conduisent à une certification reconnue par la Confédération ou proposée par un établissement accrédité pour le niveau tertiaire, ainsi que dans la mesure où ils sont subventionnés par l’Etat.
2 Exceptionnellement, le Département peut reconnaître d'autres établissements pour autant qu'ils soient accrédités selon des standards nationaux ou internationaux reconnus en matière de formation et justifient d'une qualité de formation équivalente.