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Art. 13 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 13 Loi concernant les subsides de formation

1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès d'un établissement de formation reconnu l'une des formations suivantes

a) les mesures de transition proposées au sens des articles 14 à 17 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue;

b) les formations préparatoires obligatoires pour accéder aux études du degré secondaire II ou tertiaire ainsi que les programmes passerelles;

c) les formations du degré secondaire II reconnues par la Confédération;

d) au degré tertiaire B, les cours préparatoires pour l'examen professionnel fédéral et l'examen professionnel fédéral supérieur ainsi que les formations en écoles supérieures (ES);

e) les formations du degré tertiaire A proposées par les hautes écoles accréditées jusqu'au niveau master;

f) les formations reconnues par les cantons signataires de l'Accord CDIP.

2 Exceptionnellement, le Gouvernement peut reconnaître d'autres formations. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au Département de la formation, de la culture et des sports (ci-après : "le Département").

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