Art. 13 Loi concernant les subsides de formation
Art. 13 Loi concernant les subsides de formation
1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès d'un établissement de formation reconnu l'une des formations suivantes
a) les mesures de transition proposées au sens des articles 14 à 17 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue;
b) les formations préparatoires obligatoires pour accéder aux études du degré secondaire II ou tertiaire ainsi que les programmes passerelles;
c) les formations du degré secondaire II reconnues par la Confédération;
d) au degré tertiaire B, les cours préparatoires pour l'examen professionnel fédéral et l'examen professionnel fédéral supérieur ainsi que les formations en écoles supérieures (ES);
e) les formations du degré tertiaire A proposées par les hautes écoles accréditées jusqu'au niveau master;
f) les formations reconnues par les cantons signataires de l'Accord CDIP.
2 Exceptionnellement, le Gouvernement peut reconnaître d'autres formations. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au Département de la formation, de la culture et des sports (ci-après : "le Département").