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Art. 11 Loi concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 11 Loi concernant les subsides de formation

1 Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de formation

a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, sous réserve de la lettre e;

b) le canton d'origine pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre e;

c) le domicile civil pour les personnes réfugiées ou apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines, sous réserve de la lettre e; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ci-après : l'Accord CDIP);

d) le domicile civil pour les ressortissants majeurs d'un Etat qui n'est pas membre de l'UE ou de l’AELE, dont les parents vivent à l'étranger ou qui sont orphelins, pour autant qu'ils aient également leur domicile fiscal dans le canton du Jura depuis trois ans au moins, sous réserve de la lettre e;

e) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside de formation.

2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux parents qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne en formation, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.

3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.

4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

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