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Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 L’Office des sports peut engager des spécialistes pour dispenser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux dirigeants d'entités sportives ou financer la participation à de tels cours dispensés par des organismes reconnus.

2 L'Etat prend en charge, après déduction des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces cours.

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