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Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 La commission consultative du sport se réunit en fonction des affaires à traiter, mais au moins deux fois par année.

2 Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres au moins sont présents.

3 Elle désigne son vice-président au début de chaque année civile.

4 Le président ou, en son absence, le vice-président départage en cas d'égalité des voix.

5 L'Office des sports assume le secrétariat de la commission.

6 Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

7 Pour le surplus, la commission peut se doter d'un règlement.

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