Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport
Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L'Office des sports soutient les organisateurs de manifestations sportives par des conseils, notamment en matière administrative, logistique et de sécurité.
2 En fonction de l'ampleur de la manifestation et des moyens disponibles, il peut, indépendamment d'un éventuel soutien financier, fournir certaines prestations logistiques ou techniques et mettre du matériel à disposition des organisateurs.
3 L'Office des sports assure la coordination et collabore avec les autres services de l'Etat concernés par la manifestation.
4 L'étendue de la prestation de l'Etat est déterminée notamment en fonction des critères suivants
a) l'intérêt de la manifestation pour le développement du sport cantonal;
b) la reconnaissance de la manifestation par l’association ou la fédération nationale ou internationale concernée;
c) les prestations des communes et des tiers concernés;
d) le plan financier présenté;
e) le nombre et le niveau sportif des participants;
f) le respect, par les organisateurs, de l’éthique dans le sport et des normes de sécurité et de prévention;
g) l’impact promotionnel, touristique et économique de la manifestation pour le Canton;
h) les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement.