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Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

L’Office des sports dresse et tient à jour un inventaire, accessible au public, des installations sportives sises dans le Canton, qui sert de base à la planification de celles-ci.

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