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Art. 24 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 24 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 Les manifestations sportives servant à la promotion du sport populaire ou débouchant sur l’octroi d’un titre de champion cantonal, régional ou national ou ayant une envergure régionale, nationale ou internationale peuvent bénéficier d’un soutien financier.

2 Le montant accordé est défini sur la base du nombre de participants et des critères indiqués à l'article 5, alinéa 4, lettres a, d, f, g et h.

3 Les organisateurs de manifestations sportives qui n'exercent pas d'autres activités sportives régulières peuvent, en sus, bénéficier d'un soutien financier pour l’acquisition de matériel lié à la sécurité des participants et des spectateurs. Le soutien financier correspond au maximum à 40 % des frais d'acquisition.

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