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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

Les institutions étatiques et paraétatiques, qui mettent sur pied des activités sportives en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus, peuvent bénéficier d’une aide financière correspondant au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités.

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