Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport
Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 Pour chaque période, le Gouvernement fixe la part du fonds pour la promotion du sport affectée au soutien financier au sens des articles 16 et suivants.
2 Après réception et vérification des formulaires, l'Office des sports définit le nombre de points attribués à chaque entité, ainsi que le nombre de points total de toutes les entités.
3 Le montant alloué à une entité correspond à la part du fonds pour la promotion du sport fixée par le Gouvernement, divisée par le nombre de points total de toutes les entités et multipliée par le nombre de points de l'entité concernée.
4 L'Office des sports communique à chaque entité, sur la base de ce calcul, le montant qui lui est alloué. Il rend, au besoin, une décision formelle.
5 Sur préavis de la commission consultative du sport, le Gouvernement peut, dans des cas particuliers, réduire ou refuser pour une durée déterminée le soutien financier auquel une entité sportive pourrait prétendre, lorsque celle-ci ou ses membres ont violé de manière manifeste les valeurs éthiques du sport.