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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 Le montant de la subvention allouée par l'Etat pour l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est défini en fonction

a) de l'ampleur du besoin;

b) de la proportion de la population susceptible de bénéficier de l'installation;

c) des principes de planification des installations sportives édictés par l'Office fédéral du sport.

2 L'ampleur du besoin est appréciée notamment au regard des critères suivants

a) l'utilisation de l'installation par des entités sportives évoluant au niveau national;

b) les besoins des entités sportives de la région;

c) la notoriété des disciplines sportives concernées;

d) la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la fédération sportive nationale concernée.

3 Les frais relatifs à l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public pouvant être pris en compte dans le calcul de la subvention comprennent, à l’exclusion de tous autres

a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée;

b) les frais de construction conformes au programme admis par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports;

c) les frais d'aménagement extérieur;

d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais d’études;

e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle-ci ait été correctement entretenue.

4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte.

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