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415.11 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

28 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (28)

Art. 1 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 8 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 20 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 22 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 23 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 24 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 25 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 26 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 27 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport Art. 28 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

Texte législatif (28 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

La présente ordonnance a pour but de mettre en œuvre la loi visant à encourager les activités physiques et le sport.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L'Office des sports organise des cours et des activités sportives visant à contribuer au bien-être et au maintien de la santé de l'ensemble de la population.

2 Il peut également soutenir des organisations à but non lucratif qui poursuivent le même but.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

L’Office des sports dresse et tient à jour un inventaire, accessible au public, des installations sportives sises dans le Canton, qui sert de base à la planification de celles-ci.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L'Office des sports soutient les organisateurs de manifestations sportives par des conseils, notamment en matière administrative, logistique et de sécurité.

2 En fonction de l'ampleur de la manifestation et des moyens disponibles, il peut, indépendamment d'un éventuel soutien financier, fournir certaines prestations logistiques ou techniques et mettre du matériel à disposition des organisateurs.

3 L'Office des sports assure la coordination et collabore avec les autres services de l'Etat concernés par la manifestation.

4 L'étendue de la prestation de l'Etat est déterminée notamment en fonction des critères suivants

a) l'intérêt de la manifestation pour le développement du sport cantonal;

b) la reconnaissance de la manifestation par l’association ou la fédération nationale ou internationale concernée;

c) les prestations des communes et des tiers concernés;

d) le plan financier présenté;

e) le nombre et le niveau sportif des participants;

f) le respect, par les organisateurs, de l’éthique dans le sport et des normes de sécurité et de prévention;

g) l’impact promotionnel, touristique et économique de la manifestation pour le Canton;

h) les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 La commission consultative du sport se réunit en fonction des affaires à traiter, mais au moins deux fois par année.

2 Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres au moins sont présents.

3 Elle désigne son vice-président au début de chaque année civile.

4 Le président ou, en son absence, le vice-président départage en cas d'égalité des voix.

5 L'Office des sports assume le secrétariat de la commission.

6 Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

7 Pour le surplus, la commission peut se doter d'un règlement.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L’Office des sports peut engager des spécialistes pour dispenser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux dirigeants d'entités sportives ou financer la participation à de tels cours dispensés par des organismes reconnus.

2 L'Etat prend en charge, après déduction des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces cours.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L'Office des sports met sur pied, dans le cadre du programme Jeunesse+Sport

a) des cours de formation de base et de formation continue pour les experts et les moniteurs;

b) des cours et des camps de sport destinés aux jeunes.

2 L’Etat prend en charge, après déduction des subventions fédérales et des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces activités, comprenant notamment

a) les indemnités journalières et les frais de déplacement du personnel administratif, logistique et technique engagé;

b) les frais généraux d’organisation (séances ou cours préparatoires, déplacements, repas, nuitées, location d'installations, etc.).

3 Le tarif des indemnités au sens de l'alinéa 2, lettre a, est fixé dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L’Office des sports peut organiser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux moniteurs pour le sport des adultes.

2 Les prestations et les frais généraux sont pris en charge par l’Etat de la même manière que dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Hormis le personnel de l'Office des sports et les membres du corps enseignant, les personnes qui collaborent à l’organisation des journées sportives scolaires bénéficient des indemnités fixées dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.

2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des sports.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Pour les autres activités mises sur pied par l’Office des sports au sens de l'article 3, alinéa 1, l’Etat verse au personnel engagé les indemnités fixées dans l’annexe 2 de la présente ordonnance.

2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des sports.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L'Etat prend en charge les frais inhérents aux auditions d'entrée dans la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau et à la manifestation de remise des attestations.

2 Dans des cas particuliers, l'Etat peut prendre en charge des frais de logistique (déplacements, abonnements, repas, etc.).

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L’Etat peut accorder, en plus de la participation financière de la Confédération, une subvention aux écoles de la scolarité obligatoire pour toute activité sous forme de camp annoncée à Jeunesse+Sport.

2 Dans des cas exceptionnels, l’Etat peut accorder une subvention même si, pour des raisons indépendantes de l’organisateur, l’activité sous forme de camp n’a pas pu être annoncée à Jeunesse+Sport.

3 La subvention accordée correspond au maximum au tarif des indemnités dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Le montant de la subvention allouée par l'Etat pour l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est défini en fonction

a) de l'ampleur du besoin;

b) de la proportion de la population susceptible de bénéficier de l'installation;

c) des principes de planification des installations sportives édictés par l'Office fédéral du sport.

2 L'ampleur du besoin est appréciée notamment au regard des critères suivants

a) l'utilisation de l'installation par des entités sportives évoluant au niveau national;

b) les besoins des entités sportives de la région;

c) la notoriété des disciplines sportives concernées;

d) la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la fédération sportive nationale concernée.

3 Les frais relatifs à l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public pouvant être pris en compte dans le calcul de la subvention comprennent, à l’exclusion de tous autres

a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée;

b) les frais de construction conformes au programme admis par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports;

c) les frais d'aménagement extérieur;

d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais d’études;

e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle-ci ait été correctement entretenue.

4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Les dépenses imputées au fonds pour la promotion du sport doivent en principe s'équilibrer avec les recettes sur un même exercice comptable.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Les entités sportives reçoivent un soutien financier périodique destiné à soutenir l'activité générale qu'elles déploient.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 L'ampleur du soutien financier dépend notamment

a) du nombre de membres âgés de moins de 20 ans et moins;

b) du nombre de membres âgés de 21 ans et plus;

c) du nombre de moniteurs ou entraîneurs actifs reconnus;

d) de l'acquisition de matériel de sport admis.

2 Des critères particuliers peuvent être retenus en ce qui concerne l'activité déployée par les associations faîtières.

3 Pour chaque période, le Gouvernement fixe, sur proposition de la commission consultative du sport, les critères exacts et leur pondération en points.

4 Il définit également la durée de la période en question.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les entités sportives reçoivent un formulaire de l'Office des sports dans lequel elles indiquent les données relatives aux critères déterminants.

2 Elles sont tenues de le retourner à l'Office des sports dans le délai et selon les modalités indiqués par celui-ci. A défaut, le soutien financier est refusé.

3 L'Office des sports peut procéder à des vérifications et exiger des pièces justificatives conformément aux articles 35 et suivants de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Pour chaque période, le Gouvernement fixe la part du fonds pour la promotion du sport affectée au soutien financier au sens des articles 16 et suivants.

2 Après réception et vérification des formulaires, l'Office des sports définit le nombre de points attribués à chaque entité, ainsi que le nombre de points total de toutes les entités.

3 Le montant alloué à une entité correspond à la part du fonds pour la promotion du sport fixée par le Gouvernement, divisée par le nombre de points total de toutes les entités et multipliée par le nombre de points de l'entité concernée.

4 L'Office des sports communique à chaque entité, sur la base de ce calcul, le montant qui lui est alloué. Il rend, au besoin, une décision formelle.

5 Sur préavis de la commission consultative du sport, le Gouvernement peut, dans des cas particuliers, réduire ou refuser pour une durée déterminée le soutien financier auquel une entité sportive pourrait prétendre, lorsque celle-ci ou ses membres ont violé de manière manifeste les valeurs éthiques du sport.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les communes peuvent bénéficier d’un soutien financier pour les activités sportives qu’elles mettent sur pied en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus.

2 Le soutien financier correspond au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Les institutions étatiques et paraétatiques, qui mettent sur pied des activités sportives en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus, peuvent bénéficier d’une aide financière correspondant au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier pour leurs projets d'aménagement d'installations sportives.

2 Les frais admis dans le calcul du soutien financier comprennent, à l’exclusion de tous autres

a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée;

b) les frais de construction et d'équipement conformes au programme admis par la commission consultative du sport;

c) les frais d'aménagement extérieur;

d) les honoraires des architectes et des ingénieurs ainsi que les frais d’études;

e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle-ci ait été correctement entretenue.

3 Les travaux effectués par les membres de l'entité sportive sont comptabilisés comme des frais au sens de l'alinéa 2, sur la base d'un tarif horaire de 15 francs. Ils doivent être dûment justifiés et reconnus par une entreprise professionnelle.

4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte.

5 Le soutien financier accordé est calculé comme suit

a) au maximum 20 % des frais admis allant jusqu'à 200'000 francs;

b) au maximum 5 % des frais admis dépassant 200'000 francs.

6 Le soutien financier total ne peut excéder 55'000 francs.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Les communes qui aménagent des installations sportives allant au-delà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier calculé selon les modalités prévues à l'article 22.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les manifestations sportives servant à la promotion du sport populaire ou débouchant sur l’octroi d’un titre de champion cantonal, régional ou national ou ayant une envergure régionale, nationale ou internationale peuvent bénéficier d’un soutien financier.

2 Le montant accordé est défini sur la base du nombre de participants et des critères indiqués à l'article 5, alinéa 4, lettres a, d, f, g et h.

3 Les organisateurs de manifestations sportives qui n'exercent pas d'autres activités sportives régulières peuvent, en sus, bénéficier d'un soutien financier pour l’acquisition de matériel lié à la sécurité des participants et des spectateurs. Le soutien financier correspond au maximum à 40 % des frais d'acquisition.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les demandes tendant à l'octroi d'un soutien financier au sens des articles 22 et suivants doivent être présentées avant la réalisation du projet.

2 Le versement du soutien financier pour l'aménagement d'installations sportives (art. 22 et 23) ou, lorsque des acomptes ont été versés, le versement du solde de celui-ci n'est opéré qu'après la présentation et l'examen par l'Office des sports du décompte requis.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

Sont abrogés

a) l'ordonnance du 27 février 1990 concernant Jeunesse + Sport;

b) l'ordonnance du 18 février 1986 réglant l'affectation de la part du canton du Jura au rendement des concours du Sport-Toto;

c) le règlement d'attribution des subventions provenant des fonds du Sport-Toto du 18 février 1986.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

1 Les soutiens financiers périodiques destinés à soutenir l'activité générale déployée par les entités sportives (art. 16 et suivants) sont octroyés pour la première fois en 2013, sur la base des données relatives à un exercice complet ayant pris fin au cours de l'année 2012.

2 Pour le surplus, l'article 39 de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport est applicable.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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