415.1
CH-JU
Art. 39 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 39 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière sont traités selon l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable aux requérants.
2 En cas d'autorisation anticipée de commencer les travaux délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique. L'alinéa 1 est réservé.
3 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du fonds pour l'éducation physique et le sport et celui du fonds pour la promotion du sport sont affectés au fonds pour la promotion du sport au sens de l'article 29.