415.1
CH-JU
Art. 34 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 34 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 Les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.
2 La loi sur les finances cantonales est applicable pour le surplus.
3 Les soutiens financiers au sens de la présente section ne sont pas considérés comme des subventions au sens de la loi sur les subventions. Toutefois, les articles 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 à 46 de la loi sur les subventions s'appliquent par analogie.