Art. 31 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
Art. 31 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers dans les domaines suivants
a) les activités régulières des entités sportives (notamment cours, camps, entraînements, participation aux compétitions);
b) les activités sportives pluridisciplinaires déployées en faveur des jeunes de moins de 12 ans;
c) les activités sportives organisées dans le cadre de la spécialisation des jeunes;
d) les actions visant à promouvoir les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair-play;
e) la relève dans le sport de performance;
f) le sport d’élite;
g) les mérites sportifs;
h) l'acquisition de matériel de sport;
i) l'aménagement d'équipements sportifs;
j) l'organisation de manifestations sportives;
k) la participation à des compétitions officielles d'envergure nationale ou internationale.
2 Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par l'Office des sports et la commission sont imputés au fonds.