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415.1 CH-JU

Art. 31 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 31 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers dans les domaines suivants

a) les activités régulières des entités sportives (notamment cours, camps, entraînements, participation aux compétitions);

b) les activités sportives pluridisciplinaires déployées en faveur des jeunes de moins de 12 ans;

c) les activités sportives organisées dans le cadre de la spécialisation des jeunes;

d) les actions visant à promouvoir les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair-play;

e) la relève dans le sport de performance;

f) le sport d’élite;

g) les mérites sportifs;

h) l'acquisition de matériel de sport;

i) l'aménagement d'équipements sportifs;

j) l'organisation de manifestations sportives;

k) la participation à des compétitions officielles d'envergure nationale ou internationale.

2 Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par l'Office des sports et la commission sont imputés au fonds.

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