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415.1 CH-JU

Art. 3 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 3 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 La pratique des activités physiques et du sport relève de la responsabilité individuelle.

2 L’Etat intervient dans le but de créer des conditions propices à la pratique générale des activités physiques et du sport. En particulier, il mène les actions suivantes

a) il contribue au développement et à la promotion des activités physiques et du sport régulières adaptées à chacun, aussi bien dans le domaine de l’école et du monde associatif qu’auprès des personnes handicapées et de la population en général;

b) il promeut en toute circonstance les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair-play, et valorise le sport comme vecteur d'intégration;

c) il combat les abus ainsi que les dérives; il soutient les mesures de lutte contre le dopage et la violence;

d) il veille à la planification, à l'aménagement et à l’utilisation optimale des équipements sportifs;

e) il soutient les entités sportives ainsi que les manifestations sportives présentant un lien avec le Canton; il valorise le travail des bénévoles;

f) il coordonne ses actions avec celles des autres collectivités et des entités sportives.

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