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Art. 27 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 27 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant dans la décision d'octroi.

2 En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménagement d'une installation sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle-ci.

3 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire apparaître celui-ci dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport.

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