415.1
CH-JU
Art. 27 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 27 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant dans la décision d'octroi.
2 En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménagement d'une installation sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle-ci.
3 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire apparaître celui-ci dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport.