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415.1 CH-JU

Art. 25 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 25 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses écoles.

2 L'Etat subventionne l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public. La subvention couvre entre 15 et 25 % des frais relatifs à l'aménagement de l'installation, en fonction de l'ampleur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation.

3 La subvention au sens de l'alinéa 2 ne peut être cumulée, pour une installation ou une partie de l'installation, avec une subvention fondée sur la législation scolaire ou avec un soutien financier provenant du fonds pour la promotion du sport.

4 L’Etat subventionne les aménagements d'installations sportives réalisées par les communes conformément à la législation scolaire; l'article 32, lettre b, est réservé.

5 Les installations sportives à caractère régional et d'intérêt public subventionnées par l'Etat sont mises à disposition de l'Office des sports, pour les activités qu'il déploie, à des conditions préférentielles.

6 Les installations communales subventionnées par l’Etat sont mises gratuitement à disposition de l’Office des sports pour les activités qu’il déploie.

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