415.1
CH-JU
Art. 22 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 22 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
L’Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de formation, mis sur pied par l'Office des sports, pour le personnel d’encadrement administratif et technique des entités sportives; il peut percevoir une finance de participation.