415.1
CH-JU
Art. 20 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 20 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L’Etat soutient les manifestations sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique. L'article 31, alinéa 1, lettre j, est réservé.
2 Le Gouvernement détermine en particulier les manifestations sportives pour lesquelles les frais d'intervention de la police cantonale et du service chargé des routes peuvent faire l'objet d'une remise.