Art. 2 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
Art. 2 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Le terme "sport" recouvre les disciplines sportives reconnues par l'Office fédéral du sport et l'Association Olympique Suisse. Le Gouvernement peut étendre la liste de celles-ci après avoir pris l'avis de la commission consultative du sport.
3 Les termes "entités sportives" désignent les associations, les sociétés sportives ou les autres groupements sportifs, quel que soit leur statut juridique.
4 Les termes "manifestations sportives" désignent des manifestations cantonales, régionales, nationales et internationales.
5 Le terme "aménagement" des installations sportives désigne la construction et l'équipement de celles-ci; il comprend également la rénovation et l'amélioration des installations, pour autant qu'elles aient été correctement entretenues.