Art. 18 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
Art. 18 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L'Etat soutient l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public.
2 Le caractère régional d'une installation est déterminé en fonction des éléments suivants
a) l'installation doit répondre à un besoin objetif démontré par le requérant et admis par le Département;
b) en règle générale, l'installation doit permettre de couvrir les besoins de la population d'une région représentant la majeure partie d'un district; à titre exceptionnel, le caractère régional d'une installation couvrant les besoins d'une entité géographique plus petite peut être reconnu;
c) l'installation ne doit pas faire double emploi avec une autre installation à caractère régional, cantonal ou intercantonal, ou la concurrencer gravement;
d) les communes concernées par l'installation doivent la réaliser dans le cadre d'une entente intercommunale (syndicat de communes ou convention) et participer à son financement en fonction de critères objectifs, tels que le nombre d'habitants;
e) le maître d'œuvre doit posséder la personnalité juridique de droit public ou privé.
3 Pour être reconnue d'intérêt public, l'installation doit, en particulier, être largement ouverte à la population.