415.1
CH-JU
Art. 16 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 16 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L'Etat établit une planification des installations sportives, y compris des réseaux de trafic lent, qui tient compte des complémentarités régionales, des besoins scolaires et associatifs ainsi que du plan directeur cantonal.
2 Dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire, l’Office des sports approuve, sur le plan technique, les projets d’équipements sportifs.