415.1
CH-JU
Art. 15 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 15 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 L’Etat veille à la réalisation d’installations sportives appropriées qui offrent toute sécurité aux usagers. Celles-ci correspondent, dans la mesure du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
2 Les nouvelles installations sportives doivent être accessibles à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées.