415.1
CH-JU
Art. 12 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
Art. 12 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1 En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le Département prend en considération les normes de qualité et de quantité minimales définies par la Confédération.
2 L’Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs efforts visant à promouvoir l’éducation physique et sportive.
3 Il met sur pied des journées sportives scolaires, en collaboration avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux.
4 Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.
5 Pour le surplus, la législation scolaire est réservée.