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415.1 CH-JU

Art. 12 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 415. Gymnastique et sport
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Art. 12 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

1 En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le Département prend en considération les normes de qualité et de quantité minimales définies par la Confédération.

2 L’Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs efforts visant à promouvoir l’éducation physique et sportive.

3 Il met sur pied des journées sportives scolaires, en collaboration avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux.

4 Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.

5 Pour le surplus, la législation scolaire est réservée.

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