Art. 58 Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Art. 58 Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage.