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414.71 SUPSOHES-SO CH-JU

Art. 53 Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 414. Université et Haute école
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Art. 53 Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Les ressources des hautes écoles sont les suivantes

1 Sommes perçues directement

a) taxes d'études et contributions aux frais d'études, payées par les étudiant-e-s;

b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;

c) dons et legs;

d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO.

2 Sommes provenant de la HES-SO

a) montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différenciés selon les filières d'études et les cycles de formation;

b) autres montants liés aux missions HES.

3 Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école

a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières;

b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;

c) les financements prévus à l'alinéa 3, lettres a et b, sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l'objet d'un rapport au Rectorat de la HES-SO et d'une mention dans les rapports aux comptes.

4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention d'objectifs quadriennale.

5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.

6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.

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