414.12
CH-JU
Art. 8 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 414. Université et Haute école
Art. 8 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe de coûts sous la forme d’un montant forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.
Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs estudiantins recensés aux semestres d’automne et de printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.
← Art. 7 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 414. Université et Haute école
Art. 9 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires →