Art. 5 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Art. 5 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et celles des institutions du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des contributions par la Conférence des cantons membres de l’accord, à condition que le canton siège
a) participe au financement de la haute école privée;
b) lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord;
c) garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord; et
d) soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou participe sous une autre forme à la conduite stratégique de celle-ci.
L’article 4, alinéas 3 à 5, et l’article 6 s’appliquent également aux institutions privées.