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Art. 27 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 414. Université et Haute école
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Art. 27 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit pendant une période transitoire de trois ans après l’entrée en vigueur de l’AIU 2019

a) multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2019 et selon l’AIU 1997 par le facteur 0,25 pour la première année de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du rectificatif correspondant pour chaque canton;

b) calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout du rectificatif calculé selon la lettre a.

Après cette phase de transition de trois ans, les contributions cantonales sont calculées uniquement sur la base de l’AIU 2019.

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