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414.12 CH-JU

Art. 11 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 414. Université et Haute école
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Art. 11 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent être versées pour le premier et, le cas échéant, pour un second cursus. Ces cursus peuvent comprise le cycle de bachelor, le cycle de master et éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé qu’après l’obtention d’un premier titre universitaire du niveau master.

La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le premier cursus et à 12 semestres supplémentaires pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée à 16 semestres.

La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée maximale donnant droit à des contributions pour les offres d’études visées par l’article 4, alinéa 4, lettre c.

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