Art. 10 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Art. 10 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines d’études. De ce coût moyen est déduit un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85 % du montant ainsi obtenu.
La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III ne dépasse pas le double de la moyenne des coûts de l’enseignement calculés conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre a, pour les domaines d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée à augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié. L’article 26, alinéa 3, demeure réservé.
La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité des contributions.