Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
1 La Commission de coordination de Suisse occidentale
a) veille au développement du réseau universitaire de Suisse occidentale selon l’article 2 de la présente convention;
b) propose les branches à coordonner et les objectifs de coordination;
c) propose à la Conférence universitaire de Suisse occidentale les modalités de coordination (répartition des tâches au sein des branches, calendriers de réalisation, budgets et comptes de la coordination) présentées par les commissions de branche;
d) établit le budget de la coordination et en contrôle l’exploitation;
e) conçoit et mène une politique d’information commune;
f) propose à la Conférence universitaire de Suisse occidentale le secrétaire général de la coordination.
2 La Commission de coordination de Suisse occidentale est en outre chargée de prendre toute mesure propre à intensifier la coordination et la mise en commun des ressources, en particulier
a) veiller à l’achat en commun de gros équipements en tenant compte de la planification universitaire suisse;
b) fixer le cahier des charges des commissions de branche et assurer le suivi de leurs propositions;
c) coordonner la création d’enseignements nouveaux;
d) assurer l’échange d’informations sur la création, le maintien, la modification ou la suppression d’enseignements au sein des facultés et écoles partenaires;
e) assurer la représentation des commissions de branche concernées dans les commissions de structure et de nomination;
f) assurer l’échange d’informations relatives aux travaux de planification des Hautes Ecoles concernées, ainsi que la coordination des projets de planification de ces dernières;
g) discuter et proposer les principes et les modalités d’évaluation des prestations des Hautes Ecoles concernées (enseignement, recherche, prestations de service);
h) promouvoir l’harmonisation des procédures en vigueur au sein des Hautes Ecoles concernées (calendrier académique; conditions d’immatriculation; modes d’examens; statut du corps enseignant; normes relatives aux charges de cours) de concert avec les autres membres de la Conférence universitaire suisse.
3 La Commission de coordination de Suisse occidentale est composée
a) des responsables des affaires universitaires aux départements de I’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud;
b) d’un délégué des Rectorats des Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne et de deux délégués de la Direction de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne habilités à engager leurs instances respectives.
4 Y participent également, avec voix consultative
a) un member du secrétariat de la Conférence universitaire suisse;
b) un représentant de chaque canton non-universitaire intéressé.
5 La Commission de coordination de Suisse occidentale est présidée par le recteur ou président en exercice de l’une des Hautes Ecoles concernées. La durée du mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement du mandat du président n’est envisageable que si ce dernier conserve sa fonction de recteur ou de président de l’une des Hautes Ecoles concernées.
6 Le vice-président de la Commission de coordination de Suisse occidentale est l’un des responsables des affaires universitaires aux départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.
7 La Commission de coordination de Suisse occidentale se réunit au minimum quatre fois par an. Elle fixe elle-même les modalités de son organisation interne.